République Fédérale de Gamboa
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Toujours la tête haute !
 
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 IIème Constitution de la République Fédérale de Gamboa

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Carter Johnes
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Carter Johnes


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Date d'inscription : 12/08/2008

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MessageSujet: IIème Constitution de la République Fédérale de Gamboa   IIème Constitution de la République Fédérale de Gamboa EmptyVen 22 Aoû - 1:40

IIème Constitution de la République Fédérale de Gamboa



Article 1
La République Fédérale de Gamboa est une nation indivisible et démocratique.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion.

CHAPITRE I - DE LA SOUVERAINETE TERRITORIALE


Article 2

La langue officielle de la République de Gamboa est le français.
L’emblème national est le drapeau de la Nation.
La monnaie est l’Or (Or).
La devise est : « Toujours la tête haute ! ».
La capitale de la Nation est Leewan
La capitale de l’Etat de Gallois est Leewan
La capitale de l’Etat de Seiffer est Pyor
Les électeurs en âge de voter et jouissant de leurs droits sont appelés Citoyens.

CHAPITRE II - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE


Article 3

Le Président de la République veille au respect de la Constitution.
Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de la nation.
Il est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.
Il est le chef suprême des armées.
Il a le droit de grâce.
Il est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il promulgue les lois, si celui-ci pense qu'elles sont inconstitutionnelles. Il a le devoir de saisir la Haute-Cour de Justice pour que celle-ci tranche sur la fait qu'elles respectent la Constitution ou non.

Article 4

Le Président de la République est élu pour une durée de six mois en une élection à un tour. Il se présente avec son Premier Ministre, qui sera lui aussi élu pour une durée de 6 mois.
Les citoyens sont donc appelés à voter pour un binôme.

Article 5

Le Président de la République a la gestion du Secrétariat aux Affaires Etrangères. Il peut cependant déléguer cette fonction à une autre personne.

Article 6

Chaque ville représente un certain nombre de sièges, nombre définit avant les élections, par le Comité de Gestion Exlude.
Chaque candidat en tête des résultats d’une ville remporte le nombre de sièges de cette ville.
En cas d’égalité entre un ou plusieurs candidats, les sièges sont partagés.
Le binome-candidat ayant remporté le plus de sièges est élu Président de la République et Premier Ministre.

Article 7

En cas de décès ou d’incapacité d’exercer le pouvoir, de manière permanente ou temporaire, c’est le Premier Ministre qui assure l’intérim au poste de Président de la République et ce jusqu’à ce qu’un nouveau Président de la République et Premier Ministre soient élus, dans ce cas il devra nommer un nouveau Premier Ministre.

CHAPITRE III - DU GOUVERNEMENT


Article 8

Le Président de la République conduit la politique de la Nation avec l'aide du Premier Ministre.
Il dispose de l’administration et de la force armée et assure l’exécution des lois.
Le Premier Ministre nomme les différents membres de son gouvernement. Le Président de la République et le Premier Ministre co-président le Conseil des Ministres

Article 9
Le Gouvernement peut prendre des décrets pour :
- utiliser la force publique et l’administration,
- appliquer les lois déjà votées,
- nommer des représentants à l’étranger,
- promouvoir des militaires à des grades.

Article 10

Le Gouvernement se compose :
- du Ministre de l’Intérieur et des Sports,
- du Ministre de la Justice,
- du Ministre de la Défense
- du Ministre de l’Économie et des Finances,

CHAPITRE IV - DE LA CHAMBRE DES ELUS


Article 11

Les Maires et les deux Gouverneurs Suprêmes font partis de la Chambre des Élus.

Article 12

La Chambre des Élus peut renvoyer le Président de la République et le Premier Ministre
Le Président de la République et le Premier Ministre sont renvoyés si le vote est approuvé par les 2/3 des votants.

Article 13

La Chambre des Elus élit son Président parmi les membres de la Chambre. Le président dispose des pouvoirs de gestion et de police dans l'enceinte de la Chambre des Elus.

Article 14

La Chambre des Élus vote les lois proposées par le Gouvernement à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 15

Toute loi déposée auprès de la Chambre des Élus est soumise au vote durant une période de trois jours. Si la loi n'est pas acceptée par la Chambre des Elus, celle ci fait une contre - proposition. Dans le cas d'une contre-proposition qui n'est toujours pas acceptée. Le Gouvernement Fédéral et la Chambre des Elus créeront une commission commune qui aura pour but de se mettre d'accord pendant une période de quinze jours avant que la loi soit à nouveau soumi à la Chambre des Elus.
Les membres de la Chambre des Elus peuvent soumettre une proposition de lois à cette même chambre, si au moins trois membres de la Chambre des Elus adhèrent à un même projet de loi. Celui-ci suivra alors la même procédure qu'une proposition de loi qui émane du gouvernement.

Article 16

La loi fixe les règles et détermine les principes fondamentaux :
- de la sécurité intérieure
- de la justice et du droit,
- de du sport
- de la politique économique et monétaire
- de la défense

Article 17

Le contrôle des élections relève de la Chambre des Elus.

Article 18

La déclaration de guerre doit être approuvée par la Chambre des Élus à l'unanimité.

CHAPITRE V - DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX


Article 19

Le Président de la République ratifie les traités et accords internationaux.

Article 20

Les traités et accords internationaux n’ont pas autorité supérieure à celle des lois de la Nation.

CHAPITRE VI - DE LA JUSTICE


Article 21

Nul ne peut-être détenu sans raison valable.

Article 22

Nul ne peut se voir ôter la vie pour un délit ou un crime qu’il a commit.

Article 23

Tout individu est présumé innocent temps que sa culpabilité n’a pas été prouvée.

Article 24

Les Procureurs sont nommés, pour une période de trois mois, par les habitants de l'Etat qu’ils représentent.
Ils sont chargés de mener l’accusation au nom de la nation ou des victimes.

Article 25

Les Juges sont nommés, pour une période de six mois, par les habitants de l'Etat qu’ils représentent.
Ils sont chargés de mener les séances et de rendre justice.

Article 26

Il est institué, dans chaque Etat, une Cour de Justice.
Elle est présidée par le Juge de l'Etat, qui juge des affaires qualifiées de délits.
L’accusation est menée par le Procureur de l'Etat, par la victime ou un de ses représentants.

Article 27

Il est institué, dans la capitale de chaque Etat, une Haute-Cour de Justice.
Il est présidé par un Juge de l‘Etat, tiré au sort, et composé de 3 Citoyens, tirés au sort pour chaque dossier, qui jugent des affaires qualifiées de crimes.
L’accusation est menée par un Procureur de l‘Etat, tiré au sort.

Article 28

Les délits et infractions, ainsi que les peines en découlant, sont inscrits dans le Code de Justice.

Article 29

Les individus condamnés pour un délit peuvent faire appel selon les règles établis par l'organe de justice compétent.
Les individus condamnés pour crime peuvent faire appel, une fois, de leur condamnation et seront rejugés dans le second Etat de la Nation.

CHAPITRE VII - DES GOUVERNEURS SUPRÊMES


Article 30

Chaque Etat est dirigé par un Gouverneur Suprême

Article 31

Le Gouverneur Suprême est élu pour une durée de quatre mois au suffrage universel direct.

Article 32

Le Gouverneur Suprême est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour est déclanché.

CHAPITRE VIII - DES CHAMBRES DES ETATS


Article 33

Il est instauré, dans chaque Etat, une Chambre d’Etat.

Article 34

Chaque Chambre d’Etat est dirigée par le Gouverneur Suprême de cet Etat.
Article 35

Chaque Citoyen de l’Etat fait parti de la Chambre d’Etat.

Article 36

Toute loi d’état déposée auprès de la Chambre d’Etat est soumise au vote durant une période de trois jours.
Elle sera, au préalable, debattue pendant cinq jours. Si aucun accord n'est trouvé, la loi est soumise au vote telle qu'elle a été proposée.

Article 37

La loi d’état fixe les règles et détermine les principes fondamentaux :
- des transports,
- de l’aménagement du territoire,
- de l’impôt
- de la culture,
- de la recherche
- de l'écologie
- de la santé
- de l'éducation

CHAPITRE IX - DES VILLES

Article 38
Les collectivités territoriales de la Nation sont les villes.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Article 39

Une ville est gérée par un Maire.

Article 40

Le Maire est élu pour une durée de trois mois au suffrage universel direct.

Article 41

Le Maire est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour est déclanché.

CHAPITRE IX - DU CUMUL DES FONCTIONS


Article 42

La fonction de Président de la République ou de Ministre n’est pas compatible avec celle de :
- Gouverneur Suprême,
- Juge,
- Procureur.

Article 43

La fonction de Gouverneur Suprême n’est pas compatible avec celle de Maire.

Article 44

La fonction de Juge n’est pas compatible avec celle de Procureur.

CHAPITRE X - LA REVISION


Article 45

L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République. Mais lorsque un groupe composé de 5 citoyens porte un projet de constitution, le Président de la République doit dans ce cas la soumettre à la Nation par le biais d'un référundum.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum par les Citoyens.
Aucune procédure de révision ne peut-être engagée lorsqu’il est porté atteinte à l’indépendance de la nation, à l’intégrité du territoire ou à la forme républicaine de la présente Constitution.


CONSTITUTION ADOPTEE LE 4 JUILLET 2007
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