République Fédérale de Gamboa
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Toujours la tête haute !
 
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 Ière Constitution de la République Fédérale de Gamboa

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AuteurMessage
Carter Johnes
Ministre
Carter Johnes


Nombre de messages : 83
Localisation : Sparta
Ville : Sparta
Date d'inscription : 12/08/2008

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MessageSujet: Ière Constitution de la République Fédérale de Gamboa   Ière Constitution de la République Fédérale de Gamboa EmptyVen 22 Aoû - 1:39

Ière Constitution de la République Fédérale de Gamboa



Article 1
La République Fédérale de Gamboa est une nation indivisible et démocratique.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion.


CHAPITRE I - DE LA SOUVERAINETE TERRITORIALE

Article 2
La langue officielle de la République de Gamboa est le français.
L’emblème national est le drapeau de la Nation.
La monnaie est l’Or (Or).
La devise est : « Toujours la tête haute ! ».
La capitale de la Nation est Leewan
La capitale de l’Etat de Gallois est Leewan
La capitale de l’Etat de Seiffer est Pyor
Les électeurs en âge de voter et jouissant de leurs droits sont appelés Citoyens.


CHAPITRE II - DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 3
Le Président de la République veille au respect de la Constitution.
Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de la nation.
Il est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.
Il est le chef suprême des armées.
Il a le droit de grâce.
Il élevé au statut de Citoyen, les immigrants.
Il est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Article 4
Le Président de la République est élu pour une durée de six mois en une élection à un tour.

Article 5
Chaque ville représente un certain nombre de sièges, nombre définit avant les élections, par le Comité de Gestion Exlude.
Chaque candidat en tête des résultats d’une ville remporte le nombre de sièges de cette ville.
En cas d’égalité entre un ou plusieurs candidats, les sièges sont partagés.
Le candidat ayant remporté le plus de sièges est élu Président de la République.

Article 6
En cas de décès ou d’incapacité d’exercer le pouvoir, de manière permanente ou temporaire, c’est le plus vieil Bundenslander, en terme de présence, qui assure l’intérim au poste de Président de la République et ce jusqu’à ce qu’un nouveau Président de la République soit élu.


CHAPITRE III - DU GOUVERNEMENT

Article 7
Le Président de la République et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée et assure l’exécution des lois.
Il nomme le chef du Gouvernement : Premier Ministre, qui peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. Le Premier Ministre peut être révoqué par le Président de la République à tous moments.
Le Premier Ministre a la charge des Affaires Etrangères.


Article 8
Le Gouvernement peut prendre des décrets pour :
- utiliser la force publique et l’administration,
- appliquer les lois déjà votées,
- nommer des représentants à l’étranger,
- promouvoir des militaires à des grades.

Article 9
Le Gouvernement se compose :
- du Ministre de l’Intérieur,
- du Ministre de la Justice,
- du Ministre de la Défense,
- du Ministre de l’Économie et des Finances,




CHAPITRE IV - DE LA CHAMBRE DES ELUS

Article 10
Les Maires et les deux (2) Gouverneurs Suprêmes font partis de la Chambre des Élus.

Article 11
La Chambre des Élus peut renvoyer le Président de la République.
Le Président de la République est renvoyé si le vote est approuvé par les 2/3 des votants.

Article 12
Le Président de la République préside la Chambre des Élus.

Article 13
La Chambre des Élus vote les lois proposées par le Gouvernement à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article 14
Toute loi déposée auprès de la Chambre des Élus est soumise au vote durant une période de quinze (15) jours.

Article 15
La loi fixe les règles et détermine les principes fondamentaux :
- de la sécurité intérieure,
- de la justice et du droit,
- de la défense,
- de la politique économique et monétaire.

Article 16
La déclaration de guerre doit être approuvée par la Chambre des Élus.


CHAPITRE V - DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 17
Le Président de la République négocie les traités et accords internationaux.

Article 18
Les traités et accords internationaux n’ont pas autorité supérieure à celle des lois de la Nation.

Article 19
Les traités et accords internationaux doivent être approuvés par la Chambre des Élus.
Ils sont ratifiés par le Président de la République au nom de la Nation.


CHAPITRE VI - DE LA JUSTICE

Article 20
Nul ne peut-être détenu sans raison valable.

Article 21
Nul ne peut se voir ôter la vie pour un délit ou un crime qu’il a commit.

Article 22
Tout individu est présumé innocent temps que sa culpabilité n’a pas été prouvée.

Article 23
Les Procureurs sont nommés, pour une période de trois mois, par les habitants de la ville qu’ils représentent.
Ils sont chargés de mener l’accusation au nom de la nation ou des victimes.

Article 24
Les Juges sont nommés, pour une période de six mois, par les habitants de la ville qu’ils représentent.
Ils sont chargés de mener les séances et de rendre justice.

Article 25
Il est institué, dans chaque ville, une Cour de Justice.
Elle est présidée par le Juge de la ville, qui juge des affaires qualifiées de délits.
L’accusation est menée par le Procureur de la ville, par la victime ou un de ses représentants.

Article 26
Il est institué, dans la capitale de chaque Etat, un Palais de Justice.
Il est présidé par un Juge de l‘Etat, tiré au sort, et composé de 3 Citoyens, tirés au sort pour chaque dossier, qui jugent des affaires qualifiées de crimes.
L’accusation est menée par un Procureur de l‘Etat, tiré au sort.

Article 27
Les délits et infractions, ainsi que les peines en découlant, sont inscrits dans le Code de Justice.

Article 28
Les individus condamnés pour un délit ne peuvent faire appel de leur condamnation.
Les individus condamnés pour crime peuvent faire appel, une fois, de leur condamnation et seront rejugés dans le second Etat de la Nation.


CHAPITRE VII - DES GOUVERNEURS SUPRÊMES

Article 29
Chaque Etat est dirigé par un Gouverneur Suprême

Article 30
Le Gouverneur Suprême est élu pour une durée de quatre mois au suffrage universel direct.

Article 31
Le Gouverneur Suprême est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour est déclanché.


CHAPITRE VIII - DES CHAMBRES DES ETATS

Article 32
Il est instauré, dans chaque Etat, une Chambre d’Etat.

Article 33
Chaque Chambre d’Etat est dirigée par le Gouverneur Suprême de cet Etat.

Article 34
Chaque Citoyen de l’Etat fait parti de la Chambre d’Etat.

Article 35
Toute loi d’état déposée auprès de la Chambre d’Etat est soumise au vote durant une période de quinze (15) jours.

Article 36
La loi d’état fixe les règles et détermine les principes fondamentaux :
- de l’éducation,
- des transports,
- de l’aménagement du territoire,
- de l’impôt
- des sports,
- de la culture,
- de la recherche.


CHAPITRE IX - DES VILLES

Article 37
Les collectivités territoriales de la Nation sont les villes.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Article 38
Une ville est gérée par un Maire.

Article 39
Le Maire est élu pour une durée de trois mois au suffrage universel direct.

Article 40
Le Maire est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour est déclanché.


CHAPITRE IX - DU CUMUL DES FONCTIONS

Article 41
La fonction de Président de la République ou de Ministre n’est pas compatible avec celle de :
- Gouverneur Suprême,
- Juge,
- Procureur.

Article 42
La fonction de Gouverneur Suprême n’est pas compatible avec celle de Maire.

Article 43
La fonction de Juge n’est pas compatible avec celle de Procureur.


CHAPITRE X - LA REVISION

Article 44
L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum par les Citoyens.
Aucune procédure de révision ne peut-être engagée lorsqu’il est porté atteinte à l’indépendance de la nation, à l’intégrité du territoire ou à la forme républicaine de la présente Constitution.


CONSTITUTION ADOPTEE LE 20 MAI 2007
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